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CONSULTATION EXCEPTIONNELLE DU CSE
INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE

DANS TOUTES LES ENTREPRISES D’AU MOINS 50 SALARIES, L’EMPLOYEUR INFORME ET CONSULTE LE COMITE AVANT UN PROJET IMPORTANT D’INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES.

On entend par « projet important », un projet qui modifie l’organisation et la marche de l’entreprise et qui impacte les personnels en matière d’emploi, de conditions de travail, de qualifications et de formation. L’introduction d’une nouvelle technologie peut concerner un secteur d’activité, un service ou toute l’entreprise. (C. trav. Art. L2312-8)

SEULES LES ENTREPRISES D’AU MOINS 300 SALARIÉS ONT ACCÈS À L’EXPERTISE DANS LE CADRE DE CETTE CONSULTATION

L’objet de la consultation porte sur la nouvelle technologie, son périmètre et sa mise en œuvre, les personnes concernées et ses conséquences en matière d’organisation du travail, de conditions de travail, de formation, de qualification, de production, de productivité et d’emploi.

Cette consultation est très technique et nécessite de multiples compétences, c’est la raison pour laquelle le Code du travail prévoit la nomination d’un expert pour assister le CSE. (C. trav. Art. L 2315-94)

Nous contacter

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– CSE
– CSE d’établissement dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement
– CSE central

– Présentation de la technologie et de ses impacts dans l’entreprise
– Plan d’adaptation prévu pour la mise en œuvre de l’introduction d’une nouvelle technologique

– Le CsE est consulté avant la mise en œuvre ;

Cadre général :
– Un mois, à l’expiration duquel, en absence d’avis, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ;
– Deux mois, en cas d’intervention d’un expert
Le délai peut être déterminé par accord d’entreprise. Il ne peut être inférieur à 15 jours

– Toutes informations nécessaires au CSE pour appréhender la technologie et les conséquences de sa mise en œuvre

POINT DE VIGILANCE : Désormais, les élus du CSE devront apprécier à la fois l’impact en matière économique, financière, d’emploi, de productivité et de formation mais aussi en matière de conditions de travail.

INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE

ACCOMPAGNEMENT ET MISSION D’EXPERTISE D’APEX

L’atout de notre cabinet est de regrouper toutes les expertises au sein d’une même équipe. Ainsi dans le cadre d’une nomination pour l’introduction d’une nouvelle technologie, notre expertise portera sur l’ensemble des périmètres de la consultation : la technique, les conditions de travail, les qualifications, la formation, l’impact éventuel sur l’emploi, la productivité et la compétitivité de l’entreprise.

Nous accompagnons les élus pour qu’ils puissent rendre un avis éclairé et anticiper les consultations et négociations futures en lien avec les conséquences directes de l’introduction d’une nouvelle technologie.

Avec les questions de numérisation de l’emploi et l’avènement de l’intelligence artificielle dans le processus de production, les comités sociaux et économiques doivent être attentifs à l’adaptation des qualifications des salariés, à leurs conditions de travail et de l’impact sur le niveau de l’emploi.

NOUVEAUTÉ ORDONNANCES MACRON:
Désormais, nous assistons les élus du CSE à la rédaction du cahier des charges prévu à l’article L.2315-79 nouveau du Code du Travail.

L’APPROCHE APEX
EN MATIÈRE D’INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE

Mobiliser nos expertises
pluridisciplinaires

Rendre compréhensibles
les aspects techniques

Anticiper les futures
conséquences
BON À SAVOIR

Sauf accord plus favorable, le CSE contribue au financement de l’expertise, à hauteur de 20 % et l’employeur à hauteur de 80% (C. trav. art. L2315-80).

Le fait que l’employeur est omis de consulter le CSE lors de l’introduction d’une nouvelle technologie ne prive pas l’instance de son droit à faire appel à un expert. (Cass. Soc. 9-7-1997 n° 95-12.870)

NOMMER L’EXPERT DU CE

La désignation de l’expert est faite au moment de la réunion de consultation du CSE.

Les élus du CSE votent la résolution « Le comité social et économique de la société………. désigne le cabinet APEX dans le cadre de la consultation du CSE sur l’introduction d’une nouvelle technologie au titre de l’article L2315-94 du Code du travail. »

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