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CONSULTATION EXCEPTIONNELLE DU CSE
PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI (PSE)

PLAN SOCIAL ÉCONOMIQUE POST-COVID
ÊTRE ATTENTIF ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Les entreprises sont inégales tant au regard de leur situation d’avant crise que du secteur d’activité dans lequel elles opèrent.

En cas de projet de plan social, l’analyse doit se faire au cas par cas. S’agissant d’un risque pour l’emploi, il convient de vérifier que le plan social n’est pas un prétexte servant d’ajustement pour garantir la compétitivité exigée par l’actionnaire.

Dans un contexte de crise, les effets ne peuvent qu’en être amplifiés. Ainsi plusieurs facteurs pourraient se cumuler pour justifier des réorganisations voire des restructurations dans les entreprises :

  • Une situation économique difficile avant l’épidémie et aggravée par le confinement ;
  • Un projet de réorganisation reporté suite à la crise ;
  • Une accélération de la digitalisation des activités et/ou une évolution de l’organisation du travail issue de la période de confinement ;
  • Un arrêt de l’activité pendant la crise sanitaire et une relance de celle-ci trop longue pour porter ses fruits ;
  • Un mix de ces éléments ;

Il sera nécessaire d’analyser les motivations des entreprises dans les projets qu’elles soumettront aux informations consultations des CSE, afin de déterminer la part structurelle et conjoncturelle dans les arguments qu’elles apporteront et ainsi de pouvoir relativiser le cas échéant la réalité de l’épidémie et de ses conséquences.

Si le pari fait par l’État au travers de ses engagements vise à limiter les chocs sociaux consécutifs à la crise sanitaire, de nombreux indicateurs appellent à la vigilance et ne peuvent exonérer un risque majeur sur les pertes d’emplois à horizon 2021/2022.

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    ÉVALUER LA PERTINENCE DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI ET ÉVALUER LES MESURES SOCIALES EN FAVEUR DES SALARIÉS LICENCIÉS

    Quand une entreprise envisage de licencier au moins 10 personnes sur une période de 30 jours, l’employeur a l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) négocié avec les organisations syndicales ou établi de façon unilatérale par l’employeur après consultation des représentants du personnel.

    La Loi encadre le contenu de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Sous peine de nullité, il doit prévoir (C. trav. Art. L1233-61, L 1233-62 et L1233-63)

    • Les mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre avec des mesures de reclassement interne concrètes et précises dans l’entreprise ou le groupe ainsi qu’un plan de reclassement externe.
    • Toutes les mesures de maintien de l’emploi (créations nouvelles activité, actions de reprise de tout ou partie des activités, réduction ou aménagement du temps de travail,…)
    • Les actions de formation pour faciliter les reclassements ;
    • Les modalités de suivi de la mise en œuvre des plans de reclassement ;

    Le CSE / CSE Central reprenant, pour le premier les prérogatives du CHSCT, pour le second, celles de l’IC-CHSCT, le PSE doit également indiquer les impacts du projet sur la santé et les conditions de travail ainsi que les mesures de prévention envisagées.

    L’employeur consulte lors d’une réunion exceptionnelle, le CSE, et le cas échéant, le CSE Central. Les CSE d’établissement sont consultés également dès lors qu’ils sont concernés. L’ordre du jour de la première réunion de consultation doit mentionner expressément le projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi.

    La consultation porte sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement collectif (nombre d’emplois supprimés, calendrier des licenciements, les catégories professionnelles concernées, les mesures d’accompagnement prévues par le PSE…). (C. Trav. Art L 1233-31)

    LE CSE REND SES AVIS ET APPORTE SES SUGGESTIONS QUI DOIVENT ÊTRE ÉTUDIÉES PAR L’EMPLOYEUR

    Dans le cadre de la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le CSE tient à minima 2 réunions séparées d’au moins 15 jours. Les élus rendent 2 avis, l’un sur l’opération projetée et l’autre sur le projet de licenciement collectif. (C. trav. Art L 1233-30).

    Lors de la consultation du CSE, l’employeur doit étudier les suggestions du CSE relatives aux mesures sociales et doit motiver ses réponses (C. trav. Art L1233-33). Le CSE pour juger du projet et des propositions de l’employeur peut faire appel à un Expert-Comptable (C. trav. L.1233-34). Cette désignation doit intervenir lors de la première réunion.

    – CSE
    – CSE Central

    – Le projet de restructuration et de compression des effectifs
    – Le projet de licenciement collectifs
    – L’impact pour la santé et les conditions de travail et sur les mesures de prévention

    Le délai varie en fonction du nombre de salariés licenciés (C. trav. Art. L.1233-30) :

    – 2 mois si le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
    – 3 mois si le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
    – 4 mois si le nombre des licenciements est au moins égal à 250.

    – Les raisons économiques, financières et techniques du projet
    – Le nombre de salariés concernés par le licenciement économique
    – Les catégories professionnelles concernées
    – Les critères pour l’ordre des licenciements
    – Le calendrier prévisionnel des licenciements
    Les mesures de natures économiques envisagées
    – Le PSE

    Les nouveaux enjeux induits par les Ordonnances Macron :

    Jusqu’aux ordonnances Macron, les consultations du CE et du CHSCT et les expertises décidées par chacune des instances étaient très complémentaires et offraient au CE et au CHSCT des leviers pour discuter le projet et les mesures d’accompagnement. Pour le CHSCT, les conditions de travail (charge de travail, dimensionnement…) et de santé de ceux qui resteraient. Pour le CE, les raisons économiques, financières et techniques du projet ainsi que les mesures d’accompagnement de ceux qui partiraient.

    Avec la mise en place du CSE, lors d’un PSE, les élus de cette unique instance doivent apprécier et juger de l’impact sur la santé et les conditions de travail du PSE en plus des questions économiques et de licenciements de ce projet.

    PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI (PSE)

    ACCOMPAGNEMENT ET MISSION D’EXPERTISE APEX

    Les enjeux pour le comité social et économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont considérables. Les élus sont très souvent également concernés par les licenciements. Rendre un avis éclairé et défendre au mieux les intérêts des salariés est donc plus difficile. Au vu des enjeux et de la pression exercée sur les élus, il est délicat de garder la tête froide pour peser dans les négociations.

    Notre mission consiste d’une part à analyser des raisons et de la pertinence du projet au regard de la situation de l’entreprise et du secteur, surtout si le PSE est envisagé pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.  Elle consiste également à mobiliser les compétences nécessaires (ISAST) pour analyser les risques du projet sur les conditions et la santé au travail. D’autre part, nous proposons toutes les mesures en vue d’améliorer le plan de sauvegarde pour pérenniser au maximum l’emploi et obtenir les meilleures dispositions sociales pour les salariés concernés par le licenciement économique et prendre en compte des mesures nécessaires pour prévenir les risques sur les conditions de travail et la santé. Nos experts apportent aux élus le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions et pour actionner les bons leviers de négociation.

    NOUVEAUTÉ ORDONNANCES MACRON:
    Désormais, nous assistons les élus du CSE à la rédaction du cahier des charges prévu à l’article L.2315-79 nouveau du Code du Travail.

    L’APPROCHE APEX
    EN MATIÈRE DE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

    Accompagner les élus
    pas à pas sur une
    consultation très technique

    Privilégier l’emploi et
    obtenir les meilleures
    garanties

    Mobiliser nos expertises
    comptables, techniques et
    juridiques
    BON À SAVOIR

    Financement de l’expertise par l’employeur.

    Disposition maintenue par les ordonnances Macron.

    Le CE/CSE peut nommer l’expert-comptable à la fois :

    NOMMER L’EXPERT DU CE

    La désignation de l’expert-comptable doit impérativement être faite lors de la première réunion de consultation relative au projet de licenciements économiques.

    Pour les élus CSE :
    Les élus du CSE votent la résolution « Le comité social et économique de la société………. désigne le cabinet APEX dans le cadre de la consultation du CSE sur le projet du plan de sauvegarde de l’emploi au titre de l’article L1233-34 du Code du travail. »

    ALLER PLUS LOIN…

    NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER
    NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE.

    Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les représentants du personnel pour les aider dans leurs missions de plus en plus vastes, afin de contribuer à un dialogue social de qualité dans l’intérêt des salariés.

    Dans un monde en transformation permanente, notre identité graphique se devait, elle aussi d’évoluer et de représenter notre ambition.

    Apex-Isast